C-19, r. 3 - Règlement sur les contrats de construction des organismes municipaux

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 841-2011, a. 6; L.Q. 2015, c. 8, a. 95.
6. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 2 à qui un contrat de construction a été octroyé par un organisme municipal doit, avant le début des travaux, transmettre à l’organisme une liste indiquant, pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 2, les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2°  le montant et la date du sous-contrat;
3°  le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
L’entrepreneur qui, après le début des travaux, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme municipal en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux confiés à ce sous-entrepreneur.
D. 841-2011, a. 6.